Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Avis – personnes ayant des contacts
66(1)Toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du déménagement, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.
66(2)Dans le cas où le changement de lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le déménagement et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
66(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Cour peut, sur requête, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou à leurs règlements d’application ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
66(4)La requête prévue au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Avis – personnes ayant des contacts
66(1)Toute personne ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du déménagement, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.
66(2)Dans le cas où le changement de lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le déménagement et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.
66(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Cour peut, sur requête, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou à leurs règlements d’application ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.
66(4)La requête prévue au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.